Le financement par actions ordinaires (ou actions) est le plus représentatif. Il s’agit de ressources apportées par les actionnaires en échange d’un droit de propriété, appelé action, qui offre des revenus (dividendes, plus-values) incertains et variables et fait courir à son détenteur un risque financier.
Remarques sur le mode de détention des actions : 3 possibilités s’offrent aux actionnaires,
(1) au porteur. C’est le cas le plus courant. L’achat et la gestion courante du titre sont confiés à l’intermédiaire-teneur de compte choisi par l’actionnaire. Son nom n’est pas inscrit sur les registres de la société dont il est actionnaire. L’avantage apparaît pour un investisseur au portefeuille diversifié puisqu’il peut alors regrouper la gestion de tous les titres de son portefeuille chez un seul intermédiaire.
(2) Au nominatif pur. Les titres et l’identité de l’actionnaire sont nommément inscrits sur les registres de la société ce qui lui permet d’établir un contact direct et personnalisé. Le compte nominatif pur est géré par un intermédiaire (désigné par la société) selon les décisions de l’actionnaire. Ce mode de détention permet de bénéficier de la gratuité des droits de garde et de certains de gestion courante concernant le paiement des dividendes, les opérations sur titre, etc.
(3) Au nominatif administré. L’identité de l’actionnaire est connue de la société ce qui lui permet d’établir un contact direct et personnalisé mais la gestion des titres est réalisée par l’intermédiaire de votre choix comme pour la détention au porteur.
L’action est un titre de propriété, cessible et négociable, qui donne à son détenteur plusieurs droits :
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----------------------------------– droit de vote aux assemblées générales et ordinaires et extraordinaires pour un droit de regard sur la gestion de la société ;
– droit à l’information, pour voter en connaissance de cause et apprécier en continu la situation de la société ;
– droits pécuniaires représentant la rémunération des actionnaires en contrepartie des ressources confiées à l’entreprise et des risques auxquels ils s’exposent ;
– droit à souscrire à toutes nouvelles augmentations de capital qui permet aux actionnaires existants de disposer d’un droit de regard sur les nouveaux entrants et sur le partage des réserves.
. Le droit de vote
La règle générale est une règle de proportionnalité : une action égale une voix. En assemblées générales des actionnaires, plus vous possédez d’actions, plus vous possédez de voix pour exprimer votre opinion lors des votes servant à approuver les comptes, la gestion des dirigeants et leur proposition de distribution des bénéfices (Assemblées Générales Ordinaires annuelles), accorder à l’entreprise la possibilité de faire appel à des financements externes par le marché ou encore pour valider les modifications des statuts (Assemblées Générales Extraordinaires).
Un actionnaire minoritaire ne détient qu’un pourcentage très faible (voire négligeable) des droits de vote, aussi on peut s’attendre à ce que son droit de vote n’ait que peu d’effet pour exprimer son mécontentement. L’existence d’un marché secondaire liquide, lorsque la société est cotée, lui permet de pallier ce manque d’influence en facilitant la revente de ses titres.
Cependant, pour des raisons d’équité et de légitimité, le vote ne peut avoir lieu si le quorum (le pourcentage d’actions et de droits de vote représentés physiquement ou par procuration) n’est pas réuni. Dans ce cas, l’assemblée est convoquée à une date ultérieure selon des modalités généralement plus souples afin de ne pas non plus bloquer la gestion de l’entreprise.
|
Parmi les cas particuliers, on notera :
La limitation du nombre de voix : dispositif visant à limiter la concentration des droits de vote entre les mains d’un actionnaire.
Le droit de vote double : si cette disposition est prévue dans les statuts, un droit de vote double peut être accordé aux actionnaires nominatifs détenant les actions depuis au minimum deux ans.
Exemple : Le Groupe Casino offre un droit de vote double pour toute action détenue au nominatif pur ou administré depuis au moins 4 ans (date à date).
l’action privilégiée (AP) : (voir aussi les droits pécuniaires) comme son nom le suppose, le porteur d’AP ne renonce à aucun de ses droits mais bénéficie de privilèges supplémentaires. La définition des privilèges peut avoir une incidence majeure sur le pouvoir de décision et de contrôle dans l’entreprise comme l’illustre l’exemple ci-après.
Exemple : l’émission d’une Action Privilégiée ARCHOSTM (Extraits de la note d’opération portant le visa AMF n° 05-182 en date du 25 mars 2005).
Contexte de l’opération :
C’est dans un double objectif de croissance internationale et de renforcement de sa position dans le segment stratégique des baladeurs audio/vidéo que, le 27 décembre
2004, la Société [ARCHOSTM] a annoncé la conclusion d’un accord de partenariat
Nous verrons au cas par cas les exceptions que représentent d’autres titres composant les fonds propres et quasi-fonds propres.
majeur avec EchoStar ; accord comprenant un volet commercial ainsi qu’un volet financier.
[…]
Autorisations :
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires convoquée le 29 mars 2005 est appelée, en application des articles L.
225-135, L. 225 -138, L. 228-11, L. 228-12 et L. 228-15 du Code de commerce, à décider d’émettre une action de préférence d’une valeur nominale de 0,50 €, dans les conditions suivantes.
– Afin de doter la Société d’un partenaire stratégique, il est décidé que cette émission
d’une action de préférence sera souscrite par EchoStar. […]
– L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris acte de la libération intégrale du capital social et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, du rapport des Commissaires aux comptes et du rapport des Commissaires aux avantages particuliers, décide […] d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 0,50 euros, pour le porter de 3.102.564,50 euros, son montant actuel, à 3.102.565 euros, par l’émission de 1’action de préférence d’une valeur nominale de 0,50 euro.
– L’action de préférence nouvelle sera émise au prix de 100 euros, soit avec une prime d’émission de 99,50 euros, à libérer en numéraire, en totalité lors de la souscription.
Sous réserve de sa jouissance ordinaire et de ses droits particuliers prévus ci-après, l’action de préférence nouvelle, qui sera soumise à toutes les stipulations statutaires, sera assimilée aux actions anciennes et jouira des mêmes droits à compter de la date de réalisation définitive de l’augmentation de capital et, pour le droit aux dividendes, à compter du premier jour de l’exercice en cours.
Cette action nouvelle sera, du fait des droits particuliers qui lui sont attachés, une action de préférence constituant une nouvelle catégorie d’actions, dite de catégorie “ P”.
Ladite action bénéficie des droits particuliers suivants :
– proposer en Assemblée Générale la nomination d’un tiers des administrateurs de la
Société,
– accéder aux locaux et aux documents comptables de la Société,
– faire procéder à un audit par an dans les conditions définies dans les statuts. […]
A l’issue de cette augmentation de capital, le capital de [la société ARCHOSTM] sera composé de 6.205.130 actions de 0,5 euro de nominal chacune, réparties en 2
catégories d’actions, soit :
– 6.205.129 actions ordinaires,
– 1 action de préférence de catégorie « P ». […]
Appréciation des avantages particuliers :
Les avantages particuliers attachés à l’action de préférence de catégorie « P » sont du domaine de l’information financière, juridique et comptable et permettent en outre à leur titulaire de bénéficier d’un droit de nomination de 3 administrateurs au Conseil
d’Administration.
En application de l’article 13 du Décret n°2005-112 du 10 février 2005 relatif aux valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales, nous sommes d’avis qu’il n’y a pas lieu de justifier que la valeur des droits particuliers correspond au moins à la valeur nominale de l’action à émettre augmentée de la prime d’émission.
Les Actions à Dividendes Prioritaires Sans Droits de Vote (ADPSDV) :
L’exemple suivant permettra de mieux comprendre leurs similitudes et différences par rapport aux actions ordinaires.
Exemple 1: caractéristiques des ADP d’Essilor International (extraits du document enregistré par l’Autorité des Marchés financiers (ex-COB) sous le n°R.01-102 le 12 avril 2001).
historique
En juillet 1983, émission de 180 250 ADP ; En mars 1985, attribution gratuite d’une nouvelle ADP pour 4 anciennes, soit 45 062 ADP crées ; en juin 1986, émission de
100 000 ADP portant le nombre d’ADP en circulation à 325 312. En juin 1990, suite à une division par 5 du nominal, le nombre d’ADP en circulation passe à 1 626 560. Depuis, la société à décider de procéder à la conversion des ADP en actions ordinaires.
caractéristiques des ADP
Montant du dividende prioritaire : 2 francs net par ADP soit 10% de la valeur nominale des ADP.
Versement du dividende prioritaire : le dividende prioritaire est prélevé sur le bénéfice distribuable de l’exercice. Il est servi avant toute autre affectation, et à due concurrence de ce bénéfice distribuable, si celui-ci devenait insuffisant pour le payer intégralement. Les porteurs d’ADPSDV priment donc tous les autres actionnaires pour le versement de ce dividende prioritaire. Si les bénéfices d’un exercice ne permettent pas de le verser intégralement, la fraction non payée est reportée sur l’exercice suivant et, s’il y a lieu, sur les deux exercices ultérieurs.
Remboursement prioritaire des actions : si la société venait à être dissoute, les ADP seraient remboursées avant les actions ordinaires, après paiement du dividende prioritaire qui n’aurait pas été intégralement versé.
Droit de vote : les titulaires d’ADP ne participent pas aux assemblées générales, sauf exception prévues par la loi.
Si les dividendes prioritaires dus au titre de trois exercices ne leur ont pas été intégralement versés, les titulaires d’actions correspondantes acquièrent le droit de
voter comme ceux des actions ordinaires et conservent ce droit jusqu’à l’expiration de l’exercice au cours duquel les dividendes prioritaires dus auront été intégralement versés.
Assemblées spéciales : les titulaires d’ADP sont réunis en Assemblées Spéciales dans les conditions prévues par la loi et les statuts. Toute décision modifiant les droits des titulaires d’ADP sans droit de vote n’est définitive qu’après approbation par cette Assemblé Spéciale.
Le document indique également qu’au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2000 le dividende net est de 4,02 euros par ADP contre 3,90 euros par action ordinaire.
Les ADP d’Essilor ont été retirée et transformées en actions ordinaires.
Exemple 2 : Comparaison des derniers dividendes versés aux détenteurs de l’action ordinaire Casino et aux détenteurs d’ADP Casino (l’action ordinaire et l’ADP ont la même valeur nominale : 1,53 € ; le dividende prioritaire représente
7,5% du nominal de l’ADP).
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Dividende action |
ordinaire1,541,801,982,082,082,15Dividende
ADP1,581,842,022,122,122,19
Comparaison sur 10 ans de l’évolution des cours entre l’action ordinaire du
Groupe Casino et son ADP.
Les Certificats d’Investissement (CI) : comme les titres précédents, les CI permettent de lever des fonds propres sans modifier le partage du pouvoir et sont limités à un quart du capital social. Cependant, la perte du droit de vote ne fait l’objet d’aucune compensation du fait que le CI est issu d’un démembrement de l’action en deux parties émises simultanément (le Certificats de Droit de Vote, ou CDV, attribué à un actionnaire nominatif, et le CI représentatifs des droits pécuniaires). Toute augmentation de capital en numéraire par l’émission de CI suppose, d’une part, un droit préférentiel de souscription pour les porteurs existants et, d’autre part, l’émission de CDV dans les mêmes proportions.
Exemple : émission conjointe de certificats d’investissements et d’actions ordinaire par la société Bouygues. Données extraites de la note d’opération portant le visa n° 00-243 en date du 1er mars 2000.
Titres émis | nombre | nominal | Prix d’émission | Parité de souscription |
Actions ordinaires | 2 022 061 | 7,62 € | 745 € |
1 nouvelle pour 15 anciennes |
Certificats d’investissement | 4 125 | 7,62 € | 202 € | 1 nouveau pour 15 anciens |
A l’issue de cette émission, il sera crée un nombre de certificats de droits de vote égal au nombre de certificats d’investissements émis, qui seront attribués aux titulaires des anciens certificats de droit de vote proportionnellement à leurs droits.
Les actions nouvelles et les certificats d’investissements nouveaux seront soumis à toutes les stipulations des statuts, porteront jouissance au 1er janvier 2000 et auront droit au titre de l’exercice commencé à cette date et au titre des exercices suivants au même dividende que celui qui pourra être attribué aux actions anciennes et aux certificats d’investissements anciens.
Toutes les actions nouvelles et les certificats d’investissements nouveaux sont de même catégorie et bénéficient des mêmes droits [note : sauf en ce qui concerne le droit de vote bien sûr !], tant dans la répartition des bénéfices que dans le boni de liquidation.
Le cas particulier de quasi-fonds propres comme les Titres Participatifs
(TP) et les Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (TSDI) :
Les Titres Participatifs comme les TSDI sont généralement classés parmi les titres de créances (fonds empruntés). Ils ne devraient pas, a priori, avoir leur place ici puisque leur rémunération est traitée fiscalement comme la rémunération d’une dette et qu’ils ne confèrent aucun droit de propriété sur l’entreprise (et aucun droit de vote). Par contre, leur durée de vie indéterminée fait que l’entreprise n’est pas confrontée à leur remboursement à une date d’échéance donnée et lui permet de les assimiler à des ressources propres : d’où l’appellation de quasi- fonds propres.
Ils offrent donc une alternative à l’entreprise souhaitant renforcer ses fonds propres sans diluer le pouvoir (pas de droit de vote), ni modifier la répartition existante des droits de vote (il n’y a pas de certificats de droit de vote à émettre en contrepartie contrairement à l’émission de certificats d’investissement, et donc pas de droit de vote double), ni offrir de compensation financière supplémentaire (contrairement aux ADP).
Les Titres Participatifs (TP) : ce sont des quasi-fonds propres à mi-chemin entre l’obligation et l’action du fait des rémunérations, en partie fixe et en partie variable (en référence à l’activité ou aux résultats de la société), qui leur sont attachées. Ces rémunérations sont déductibles fiscalement. Les porteurs ne disposent pas de droit de vote ni ne participent au partage des réserves. Sauf existence d’une clause de remboursement, les TP ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de la société, après désintéressement des créanciers.
Les Titres Subordonnés (TSDI ou TSR): certains sont à durée indéterminée (TSDI) et assimilables à des fonds propres. Ils offrent une rémunération sous forme d’un intérêt annuel généralement plus élevé que celui des obligations mais qui peut être différé et non cumulable si la société ne réalise pas de bénéfice. Leur remboursement n’intervient qu’à la liquidation de la société ou au gré de l’entreprise (leur rang de créance est subordonné au paiement des autres créanciers). D’autres sont normalement amortis à la date prévue au contrat d’émission (Titres Subordonnés Remboursables ou TSR) et sont donc considérés comme des dettes. Leur remboursement est subordonné au paiement des autres créanciers (sauf prêts et titres participatifs) et le règlement des intérêts peut être reporté si le dividende n’est pas versé.
Exemple : Synthèses des informations extraites de la note d’opération visa n° 03-584 en date du 17 juin 2003 relative à l’émission de TSDI par le Crédit Agricole SA.
Après autorisation de L’AGO des actionnaires le 21 mai 2003, le Conseil d’Administration du Crédit Agricole SA à décider le 21 mai 2003 de procéder à l’émission de TSDI à intérêts trimestriels. La période de souscription est entre le 20 juin 2003 et le 30 juin 2003.
Les fonds levés sont classés parmi les fonds propres de l’établissement.
principales caractéristiques des TSDI émis
Prix d’émission : 1,01786 euro par TSDI (de 1 euro de nominal), payable en une seule fois le 30 juin 2003.
Pour les 8 premières années et 3 jours, soit du 30 juin 2003 au 3 juillet 2011, les TSDI rapporteront un intérêt fixe annuel de 4,10% (du nominal), payé trimestriellement au taux proportionnel de 1,025% (soit 4,10% divisé par 4) les 3 octobre, 3 janvier, 3 avril et 3 juillet de chaque année.
Ce taux de rémunération sera révisé le 3 juillet 2011 pour les 8 années suivantes, puis le 3 juillet tous les 8 ans selon les modalités décrites dans le document cité.
Les intérêts cesseront de courir à dater du jour où le capital sera mis en remboursement par l’émetteur.
Différé de paiement
si avant une date de paiement d’intérêt l’AGO des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice écoulé constate une absence de bénéfice distribuable pour ledit exercice, le Conseil d’Administration pourra décider de suspendre le paiement des intérêts dus à ladite date de paiement d’intérêt.
Le montant des intérêts différés sera de plein droit capitalisé (au taux de période et s’ils sont dus au moins pour une année entière) sans prise en compte d’intérêt de retard.
Les intérêts différés et les intérêts sur intérêts seront payés lorsque l’AGO constatera un bénéfice distribuable mais pour un montant pouvant être limité à ce bénéfice distribuable.
Remboursement des TSDI
Les TSDI ne seront remboursables qu’en cas de liquidation de la société ou à l’échéance de la durée de vie qui est indiquée dans les statuts de la société. Le prix de remboursement sera égal, dans les deux cas, au nominal (1 euro). Les porteurs percevront dans ce cas tous les intérêts dus (intérêts courus, intérêts différés et intérêts sur intérêts différés).
Par ailleurs, le Crédit Agricole SA se réserve le droit de procéder à chaque date de révision du taux d’intérêt (ie, tous les 8 ans), et pour la première fois le 3 juillet
2011, à un remboursement anticipé total.
Le droit à l’information
Rappelons que les actionnaires ont délégué aux dirigeants de l’entreprise la gestion de l’épargne qu’ils leur ont confiée. Il apparaît donc tout naturel que ces actionnaires disposent régulièrement d’informations concernant la situation de leur investissement.
Tout actionnaire doit au moins disposer des documents décrivant les comptes de l’entreprise et de toute information lui permettant de voter en assemblée générale. Le reste du temps, il est important de pouvoir suivre l’actualité de la société afin de ne pas être pris au dépourvu.
Lorsque l’entreprise n’est pas cotée, la proximité des actionnaires devrait permettre ce suivi. Lorsque la société est cotée sur le marché, seuls quelques actionnaires importants ont cette proximité avec l’entreprise, les autres sont des propriétaires anonymes. Aussi, pour l’équité entre les actionnaires, une entreprise.
cotée a des obligations légales d’informations imposées par les autorités du marché (rôle assuré auparavant par la COB et maintenant par l’Autorité des Marchés Financiers ou AMF), qu’il s’agisse d’informations périodiques (trimestrielles, semestrielles et annuelles [chiffres provisoires puis définitifs]) concernant l’activité et les comptes de la société, ou d’informations permanentes, sous forme de communiqués, dès qu’un événement la concernant est de nature à provoquer une variation significative des cours de bourse ou à porter atteinte à la situation des porteurs de ces titres (pour prendre conscience des limites de ces communiqués, voir la décision de sanction de la COB à l’encontre d’un dirigeant de SIDEL – Bulletin Mensuel de la COB- Mars 2003, n° 377. document disponible sur le site www.amf-france.org à la rubrique sanctions).
Ces obligations légales sont valables également à l’occasion de toute offre publique (OP), qu’il s’agisse d’une introduction en bourse (IPO ou initial public offering), de l’acquisition d’une autre société avec paiement des actions (OPA ou offre publique d’achat) ou par échange de titres (OPE ou offre publique d’échange), d’un rachat par la société de ses propres actions (OPRA ou offre publique de rachat) face à un problème de sur capitalisation (afin d’améliorer la rentabilité des actionnaires) ou en prévision d’OPE futures ou encore pour faire face à l’exercice de stock-options, de bons de souscription ou autres titres donnant droit à un accès différé au capital. Ces informations occasionnelles concernent aussi les offres publiques de retrait (OPR) ou de retrait obligatoire (OPRO), ainsi que les fusions, scissions et apports partiels d’actifs ou de titres, ou encore les procédures de garanties de cours consécutives à une cession de bloc de contrôle. Les documents publiés à ces occasions décrivent l’opération en terme d’objectifs (lorsque ceux-ci ne sont pas explicites) et de modalités. Généralement, il y est ajouté l’avis d’un expert indépendant sur la cohérence de l’opération qui ne peut en aucun cas représenter un quelconque conseil d’investissement.
L’information légale :
Une information périodique
Eurolist | Alternext | Marché libre | |
Annuelle | Comptes audités | Comptes audités | Seulement l’information légale du droit des sociétés |
Semestrielle | Comptes audités | Comptes non audités | – |
trimestrielle | Chiffre d’affaires trimestriel |
– |
– |
Elle contient des informations financières et comptables comme les comptes provisoires et définitifs ainsi que les honoraires versés à chacun des contrôleurs légaux (en distinguant la mission légale des autres prestations).
Mais elle contient aussi les informations sur le gouvernement d’entreprise.
et le contrôle interne : Limitations apportées au pouvoir du DG, description des missions et de l’évaluation des travaux du conseil d’administration, définition de l’indépendance des administrateurs, précisions sur les autres mandats des administrateurs, règlement intérieur du conseil d’administration, limites et objectifs du contrôle interne.
Une information permanente (le communiqué)
Toute information privilégiée, les franchissements de seuils, les déclarations d’intentions et changement d’intentions, les pactes d’actionnaires, les opérations des dirigeants (sauf si leur cumul est inférieur à 5000 € pour l’année civile en cours), cadres dirigeants (ayant pouvoir de décision) et les personnes qui leur sont liés, et enfin les listes d’initiés;
L’information donnée au public doit être exacte, précise et sincère.
Tout émetteur doit, dès que possible, porter à la connaissance du public toute information privilégiée qui le concerne directement.
– Diffusion effective et intégrale sous la forme d’un Communiqué ;
– La même information en France qu’à l’étranger ;
– Obligation de rendre rapidement publique une information privilégiée communiquée non intentionnellement à un tiers dans le cadre de relations professionnelles ;
MAIS
– Possibilité de différer la publication (sous la responsabilité de l’émetteur) pour protéger l’intérêt de l’émetteur et de ses actionnaires existants ou potentiels (négociation en cours, attente d’approbation confirmant l’information privilégiée).
L’AMF peut exiger, dans des délais appropriés, la publication des informations qu’elle juge utiles à la conformité de ses missions et, à défaut, procéder elle-même à la publication de ces informations.
Une information occasionnelle lors des Offres Publiques (le prospectus)
L’AMF peut saisir le tribunal de grande instance pour obtenir la publication sous astreinte des éléments comptables manquants (exemple: 1500 €/ jour de retard).
Obligatoire pour toute opération faisant un appel public à l’épargne (mais il existe des dérogations).
Il se compose d’un résumé, du document de référence (mis à disposition annuellement) et de la note d’opération. Les trois documents peuvent former un document unique.
Le prospectus contient toutes les informations nécessaires pour permettre aux investisseurs d’évaluer en connaissance de cause
– le patrimoine,
– la situation financière,
– les résultats et les perspectives de l’émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui font l’objet de l’opération,
– les droits attachés à ces instruments financiers
– les conditions d’émission des instruments financiers concernés.
Ces informations sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre.
Le prospectus doit recevoir le visa de l’AMF pour être rendu public (décision dans un délai de 10 jours après réception du projet de prospectus complet).
Il doit être diffusé
– soit par publication dans la presse écrite (diffusion nationale ou large diffusion)
– soit par mise à disposition gratuite au du siège de l’émetteur ou auprès de l’entreprise de marché
– soit par mise en ligne sur le site internet de l’émetteur ou sur celui du marché réglementé, ou celui des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les instruments concernés (le résumé est alors publié dans la presse écrite en précisant les modalités de mise à disposition du prospectus).
Le prospectus identifie clairement les personnes responsables par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire.
Certaines informations peuvent ne pas être divulguées dans le prospectus si elles n’ont qu’une importance mineure pour l’opération concernée, si leur absence n’induit pas le public en erreur, si leur divulgation est contraire à l’intérêt public ou entrainerait un préjudice grave à l’émetteur.
On notera que certains des agissements des actionnaires supportent une contrainte d’information. C’est le cas des franchissements de seuils dès que la participation d’un actionnaire devient supérieure ou inférieure à 5%, 10%, 20%, au tiers, à la moitié ou aux deux tiers du capital de la société. C’est encore le cas pour les « initiés » (membres de l’équipe dirigeante actionnaires de leur société) ayant l’obligation de déclarer périodiquement les transactions sur les titres qu’ils détiennent afin d’éviter un « délit d’initié ».
La notion d’initié (« insider »)
La Loi DDAC (Diverses Dispositions d’Adaptation au droit Communautaire) n°2005-811 du 20 juillet 2005 introduit plusieurs dispositions renforçant la qualité de l’information financière, la prévention et la lutte contre les opérations d’initiés ainsi que la répression des manipulations de marché.
L’article L 621-1864 du Code Monétaire et Financier décrit l’obligation pour chaque émetteur de créer et mettre à jour une liste de personnes (travaillant au sein de l’émetteur) ayant accès à des informations privilégiés concernant l’émetteur et une liste de tiers ayant accès à ces informations dans le cadre de leurs relations professionnelles. Chaque tiers doit alors, à son tour établir sa propre liste d’initiés.
On distingue la liste des initiés permanents et la liste des initiés occasionnels.
Ces listes doivent être communiquées à l’AMF dès qu’elle en fait la demande, et doivent être conservées pendant 5 ans à compter de leur création ou de leur mise à jour.
Les analystes et les journalistes ne sont pas a priori concernés dans la mesure où ils ne devraient pas détenir d’information privilégiée sur l’émetteur. S’ils venaient à disposer de telles informations dans le cadre de leurs relations professionnelles, ils devraient figuraient sur la liste d’initiés de l’émetteur concerné.
Les initiés permanents :
– Les personnes « travaillant » au sein de l’émetteur, telles que, suivant la taille, le mode d’organisation ou l’activité de l’émetteur, les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance, ainsi que tout autre salarié ou
préposé de l’émetteur, dès lors que ces personnes ont un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l’émetteur.
– Les tiers ayant accès à des informations privilégiées « dans le cadre de leurs relations professionnelles » avec l’émetteur, c’est-à-dire les professionnels qui entretiennent des relations régulières leur donnant accès à des informations privilégiées, tels que les commissaires aux comptes ou les conseils habituels de l’émetteur ou encore les sociétés assurant des fonctions qui sont externalisées par l’émetteur.
Les initiés occasionnels (préparation d’une opération financière particulière) :
– Les personnes « travaillant » au sein de l’émetteur, par exemple les salariés et préposés ayant accès à une information privilégiée à raison par exemple de leur compétence particulière au regard d’un projet d’acquisition.
– Les tiers ayant accès à des informations privilégiées « dans le cadre de leurs relations professionnelles » avec l’émetteur lors de la préparation ou de la réalisation d’une opération ponctuelle tels qu’un acquéreur potentiel ou les prestataires de services tels que notamment les avocats, les banques de financement et d’investissement, qui travaillent, par exemple, avec l’émetteur ou avec un acquéreur potentiel sur le montage d’une opération ou un projet d’opération ou encore les agences de communication choisies pour cette opération. Les agences de notation sont également concernées dans la mesure où elles ont accès à des informations privilégies concernant l’émetteur.
Les définitions d’une information privilégiée (AMF – Livre VI: abus de marché)
Article 621-1 (extraits)
(…) information précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers qui leur sont liés.
Précise: si elle fait mention d’un ensemble de circonstances ou d’un événement qui s’est produit ou qui est susceptible de se produire et s’il est possible d’en tirer une conclusion quant à l’effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés.
Avoir une influence sensible : une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement.
Le droit préférentiel de souscription (DPS) et les augmentations de capital en numéraire
Les actionnaires de la société et les porteurs de CI, mais aussi tous ceux qui détiennent des titres leur offrant la possibilité d’accéder au capital dans le temps (les porteurs d’Obligations à Bons de Souscription d’Actions, d’Obligations Convertibles, d’Obligations Echangeables, de Bons Autonomes) sont prioritaires pour souscrire à une augmentation de capital en numéraire (levée de fonds nouveaux pour l’entreprise par l’émission et la vente d’actions nouvelles).
Toujours selon la règle de proportionnalité, à chaque action détenue est rattaché un droit sur les actions nouvelles (un DPS).
Ce droit est irréductible : seuls les actionnaires peuvent y renoncer individuellement. Si tel est le cas, ou si le droit n’est pas utilisé dans un certain délai, une partie des actions nouvelles pourraient ne pas trouver preneur et contraindre l’entreprise à ne pas récupérer l’intégralité du financement souhaité. Aussi, l’entreprise peut-elle prévoir dans les caractéristiques de l’émission une attribution des actions nouvelles à titre réductible : attribution des actions nouvelles aux actionnaires qui en feraient la demande au moment de la souscription.
Lorsque l’opération consiste à faire entrer dans le capital de nouveaux partenaires, les dirigeants peuvent proposer à leurs actionnaires lors de l’assemblée générale extraordinaire de renoncer à ce droit.
Principe
Nous allons illustrer le déroulement et les caractéristiques d’une augmentation de capital en numéraire avec Droit Préférentiel de Souscription en prenant le cas de la société PARSYS.
Exemple :
Extraits [en italique] du prospectus, visa n°03-625 en date du 30 juin 2003.
But de l’émission : renforcer les fonds propres de PARSYS afin de rééquilibre la structure du bilan de PARSYS en ramenant le ratio d’endettement à des niveaux satisfaisants pour les différents partenaires du groupe (banquiers, fournisseurs, clients, …). Cette augmentation de capital, associée à un programme de gestion plus stricte des coûts et des flux financiers, permettra en outre de faire face à la croissance de Parsys attendue dès l’exercice 2003-2004.
Première résolution de l’Assemblées Générale Extraordinaire des actionnaires de
PARSYS réunie le 12 juin 2003 (extraits) :
L’assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, constatant que le capital social est entièrement libéré, délègue au Conseil d’Administration tous pouvoir en vue de procéder sur ses seules décisions, au moment qui lui sera opportun, en une ou plusieurs fois, à une augmentation du capital social d’un montant maximum de 5 000 001 euros, par émission d’actions nouvelles de numéraire. La présente délégation est consentie pour une durée de deux ans à compter de la présente assemblée.
Sous ces contraintes la décision du Conseil d’Administration et du Président, réuni le
13 juin 2003 est la suivante: (extraits)
Le Conseil d’Administration (…) décide d’augmenter le capital social qui est de 2 775
000 euros divisé en 925 000 actions de 3 euros (de nominal) chacune (…) d’une somme de 1 850 001 euros (…) par la création de 616 667 actions nouvelles de numéraire d’un montant nominal de 3 euros chacune.
Le capital social, après l’augmentation, est porté à 4 625 001 euros, pour un total de
1 541 667 actions de 3 euros de nominal.
Le prix d’émission des actions nouvelles a été fixé à 8,1 euros. Le produit brut de l’émission des 616 667 actions nouvelles s’élèvera donc environ à 4 995 000 euros dont 616 667 * 3 euros, soit les 1 850 001 euros évoqués précédemment, viendront augmenter le capital social et le reste (616 667 * 5,1 euros, soit environ 3 145 000 euros) sera comptabilisé en prime d’émission, autre poste composant les fonds propres. Le produit net de l’émission (…) après prélèvement sur le produit des rémunérations dues aux intermédiaires financiers et des frais légaux et administratifs s’élèvera au minimum à 4 973 000 euros. (montant du financement net disponible).
(…) la souscription aux 616 667 actions nouvelles est réservée par préférence aux propriétaires des 925 000 actions anciennes.
Chacun ayant un droit identique à souscrire aux actions nouvelles, le nombre d’actions anciennes à détenir pour obtenir une action nouvelle est fonction du rapport
925 000/616 667 = 1,5 = 3/2 ; la parité est donc de 3 actions anciennes pour 2 nouvelles (elle est toujours exprimées avec des nombres entiers d’actions). Ainsi, en apportant 3 droits de souscription il est possible d’acheter 2 actions nouvelles à leur prix d’émission.
Ces conditions de souscription sont à titre irréductible : seuls les actionnaires peuvent y renoncer individuellement. Les actions non absorbées par la souscription à titre irréductible seront réparties, à titre réductible cette fois, au prorata du nombre d’actions anciennes ou droits y afférents possédés par les souscripteurs, dans la limite de leurs demandes et sans attribution de fractions.
Les actionnaires n’ayant pas un nombre d’actions, et donc de DPS, qui est un multiple de 3 ont la possibilité, pendant la période de souscription du 11 juillet 2003 au 24 juillet 2003, de vendre leurs droits en excès ou d’acheter le nombre de droits manquants.
Sur le marché, la valeur d’un DPS est fonction de l’offre et de la demande, mais elle est également contrainte par la valeur théorique du DPS La valeur théorique du DPS est fonction du cours boursier des actions avant l’augmentation de capital, du prix d’émission et du nombre d’actions nouvelles et du nombre total d’actions après augmentation de capital.
Le document retient un cours boursier de 11,99 euros au 27 juin 2003. La valeur théorique du DPS peut donc être estimée à 1,56 euros par le calcul suivant :
(11,99 – 8,1) *616 667 / (616 667 nouvelles + 925 000 anciennes)
ou encore, en utilisant la parité,
(11,99 – 8,1) *2 nouvelles / (2 nouvelles + 3 anciennes).
La vente des DPS permettra à un actionnaire ne souhaitant pas souscrire à l’augmentation de capital de compenser la perte technique (dilution) que le cours de l’action va subir.
En effet, juste après l’opération, le cours boursier devrait être tel que la valeur de la totalité des actions existantes ( 925 000 anciennes + 616 667 nouvelles) correspond à la valeur des actions anciennes juste avant l’opération augmentée du montant des capitaux levés (616 667 * 8,1 euros). Sur la base d’un cours boursier avant opération égal à 11,99 euros, le cours boursier après opération peut être estimé à 10,43 euros. La perte technique est alors de 1,56 euros par action ancienne détenue.
L’actionnaire souhaitant souscrire à l’augmentation de capital apporte ses 3 DPS d’une valeur théorique de 1,56 (soit 4,68 euros au total) et bénéfice d’un prix unitaire d’émission privilégié de 8,1 euros pour l’achat de 2 actions nouvelles, soit une dépense de 16,2 euros. Ces sommes ajoutées sont équivalentes à la valeur des 2 actions au lendemain de l’opération (2 *10,43 = 20,86 euros).
Le prix d’émission pourrait-il être supérieur à la valeur des actions existantes (leur cours de bourse si la société est cotée) ?
La réponse dépend d’une part des justifications que l’on pourrait apporter à une prime d’émission très importante : par exemple si la prospérité future de l’entreprise est considérée comme acquise du fait des restructuration que permet l’augmentation de capital et que la valeur des actions existantes ne reflète pas cette évolution.
La situation est probablement rare, d’autant plus si la société est cotée puisque l’évaluation des cours boursier intègre continuellement le passé, le présent et le futur de l’entreprise (sans justification, l’AMF peut être amenée à ne pas autoriser l’augmentation de capital. Voir Bulletin mensuel de la COB, mars 2002, n° 366).
D’autre part, il faut envisager la réponse des actionnaires existants face à une prime d’émission très élevée : ils n’ont aucun intérêt à acheter les actions nouvelles à un prix supérieur à celui des actions qu’ils détiennent.
Ainsi, pour la viabilité et la faisabilité de l’opération, le prix d’émission est-il contraint au maximum par la valeur des actions avant l’augmentation de capital.
Comme il préférable d’émettre peu d’actions nouvelles à un prix élevé que beaucoup d’actions vendues à un prix faible (pour des problèmes de dilution et de coût du capital), cette dépendance du prix d’émission par rapport au cours des actions entraîne une raréfaction des augmentations de capital en période de baisse des marchés financiers.
Le cas des augmentations de capital par incorporation de réserves
Contrairement au cas précédent qui permet de lever des ressources nouvelles, l’augmentation de capital par incorporation de réserves ne modifie pas le montant des capitaux propres.
L’opération consiste à virer un montant du poste réserves au poste capital social. L’augmentation du capital social (en contrepartie d’une diminution équivalente
des réserves) peut se traduire de deux façons :
– soit le nombre d’actions reste inchangé mais leur valeur nominale est augmentée,
– soit la valeur nominale est inchangée et il y a création d’actions nouvelles.
Dans ce dernier cas, les actions crées sont attribuée gratuitement aux actionnaires existants, proportionnellement à leur participation au capital de l’entreprise. Pour cela, à chaque action détenue est associé un droit d’attribution (DA).
Le nombre de DA à apporter pour recevoir une action nouvelle dépend de la parité définie comme précédemment. Il existe là encore un marché des droits d’attribution permettant aux actionnaires d’acheter les droits manquants ou de vendre leurs DA.
La valeur théorique des droits d’attribution repose sur la même logique que pour les droits préférentiels de souscription, mais on considère que le prix d’émission est nul. La valeur théorique d’un DA est donc définie par le calcul suivant :
CB * n/(N + n)
où CB est le cours boursier avant l’opération, N le nombre d’actions anciennes et n le nombre d’actions gratuites crées.
Les titres donnant un accès différé au capital
Les droits préférentiels de souscription et les droits d’attribution appartiennent à cette catégorie puisqu’ils offrent la possibilité de détenir des actions de l’entreprise à partir d’une date future (ils n’en donnent cependant pas l’obligation dans la mesure où ces droits peuvent être vendus ou abandonnés).
Néanmoins, l’existence de ces droits de souscription et droits d’attribution ne prend forme que lors d’opérations d’augmentation de capital et, bien sûr, à chacune de ces opérations (quelle que soit la décision prise par l’actionnaire lors de la précédente augmentation de capital). Ils ne sont plus utilisables en dehors des périodes de souscription ou d’attribution.
Un autre titre offre la possibilité d’accéder à une date future au capital de l’entreprise indépendamment de ce contexte : le Bon de Souscription (BS ou BSA).
Remarque : le mécanisme des BS est le similaire à celui d’autres instruments financiers comme les options ou les warrants mais ces derniers ne sont pas émis par l’entreprise dont les actions sont concernées (ils sont créés par les autorités du marché pour les premiers et par des institutions pour les seconds). Seuls les BS relève de la décision de l’entreprise et représentent donc un instrument de financement (les autres servent à la couverture et, dans la plupart des cas, à la mise en place de positions spéculatives non abordées ici. Pour les « accros », se reporter entre autre à l’ouvrage « Management des risques financiers et marchés organisés », Ben Larbi S. et K. Jeannicot, chez Economica).
Les BS bénéficient d’une durée de vie plus longue (quelques mois voire quelques années et non seulement trois semaines au maximum comme pour les DPS et DA) et restent cessibles et négociables pendant toute cette période. Ils confèrent à leur détenteur le droit, mais non l’obligation, de souscrire à des actions de
l’entreprise à des conditions spécifiées à l’avance. Ces BS seront exercés (utilisés) si les conditions de souscription qui leur sont associées sont favorables : leur détenteur peut alors souscrire aux actions de l’entreprise à un meilleur prix que s’ils devaient acheter les actions directement sur le marché.
Les BS sont souvent offerts par l’entreprise à leurs actionnaires ou intégrés dans des « packages » au moment de l’émission d’actions ou d’obligations : ils intègrent alors ce que l’on appelle des titres composés comme les actions à bons de souscription d’actions (ABSA), les obligations à bon de souscription d’actions (OBSA), etc. (Cela marche aussi avec les certificats d’investissement, et tout autre titre : les possibilités de combinaison sont grandes.)
La valeur d’un BS se décompose ainsi :
– une valeur intrinsèque : si le BS donne le droit d’acquérir une action à
10€ alors que l’action vaut, aujourd’hui, sur le marché 12€, il permet alors d’économiser 2€ sur le prix d’achat. Personne ne vendrait ce bon à un prix inférieur à 2€. En revanche, si le cours de l’action est, par exemple, 9€, l’exercice du BS coûterait 1€ de plus par action souscrite. Dans ce dernier cas, le BS a une valeur intrinsèque nulle (car il n’a pas d’utilité immédiate). C’est ainsi que la valeur intrinsèque d’un BS est le maximum entre (cours de l’action – prix d’exercice du BS) et 0.
– une valeur temps : la valeur intrinsèque du BS peut être nulle aujourd’hui mais sur le temps restant jusqu’à son échéance, le cours de l’action peut augmenter et rendre l’exercice du BS attrayant. La valeur temps est fonction de la probabilité d’observer des conditions d’exercices favorables sur le temps restant jusqu’à l’échéance (cette probabilité est d’autant plus forte que le cours de l’action est volatile). Cette valeur temps est nulle à l’échéance.
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